Modernisation du droit local des associations par la loi n°2003-709 du 1er août
2003
relative au mécénat, aux associations et fondations
Article du site de "L'institut du droit local aslacien-mosellan"
Les articles 17 à 21 de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations, et aux fondations (JORF 2 août 2002) modernisent le droit local des associations sur plusieurs points : tenue du registre des associations, égalité entre les associations de droit local et de droit général, procédure de l'inscription et contrôle de l'administration, responsabilité de la direction en matière de procédure collective et régime de l'association non inscrite.
Ils procèdent également au toilettage de certains textes du Code civil local et abroge notamment la loi locale du 19 avril 1908. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que cette loi de 1908 ne constitue pas le texte fondamental de la législation locale. Ce dernier est le Code civil local (articles 21 à 79) entré en vigueur en Alsace-Moselle le 1er janvier 1900.
Pour une présentation des nouvelles dispositions du droit local, V.E. Sander, Le printemps du droit local des associations : RDL 2003, n°38 - juin 2003, p.3 s.
Texte de loi trouvé sur le site du Sénat
Articles additionnels après l'article 8
M. Le Président : Amendement n° 38, présenté par M. Christian Gaudin et les membres de l'Union centriste. Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé : à la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du Code général des impôts, les mots : "fondation reconnue d'utilité publique", sont remplacés par les mots : "établissement d'utilité publique".
M. Christian Gaudin : Dans la mesure où l'amendement n° 36 n'a pas été adopté, le présent amendement, qui est en le prolongement, n'a plus lieu d'être.
L'amendement n° 38 est retiré.
M. Le Président : Amendement n° 1, présenté par MM. Hoeffel, Eckenspieller, Grignon, Haenel, Jean-Louis Lorrain, Ostermann et Richert. Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé : après l'article 79 du Code civil local, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
Article 79-I : Les associations ayant fait l'objet d'un retrait de capacité juridique ou d'une dissolution sont radées du registre des associations par le tribunal d'instance. Il en est de même des associations pour lesquelles le tribunal d'instance constate qu'elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis plus de cinq ans.
Article 79-II : Chaque fois qu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'une activité peut se développer dans le cadre d'une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites constituées sur le fondement du Code civil local.
Article 79-III : L'ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d'utilité publique bénéficie également aux associations régies par le Code civil local dont la mission aura été reconnue d'utilité publique conformément à l'article 80 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.
M. Hoeffel : Cet amendement concerne le droit local d'Alsace-Moselle. Il comporte des mesures de clarification et vise à créer une égalité complète entre les associations reconnues d'utilité publique de droit national et de droit local, en vue de promouvoir un registre des associations à jour.
M. Gaillard, rapporteur : L'amendement ne rentre pas dans les compétences directes de la commission des Finances mais d'après l'étude que nous avons réalisée, cette loi va servir de véhicule à une modification utile.
Avis défavorable.
L'amendement n°1, accepté par le gouvernement, est adopté et devient l'article additionnel.
M. Le Président : Amendement n°2, présenté par MM.
Hoeffel, Eckenspieller, Grignon, Haenel, Jean-Louis Lorrain, Ostermann et
Richert. Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
l'article 77 du Code civil local est ainsi rédigé :
Le ministre de la Justice pourra définir par arrêté les mesures d'exécution des
articles 55 à79-I, notamment en vue de préciser les modalités d'instruction des
demandes d'inscription et de tenue du registre des associations, ainsi que pour
définir les conditions dans lesquelles les associations peuvent être radiées du
registre des associations en application de l'article 79-I.
M. Hoeffel : Dans le même esprit, cet amendement permet d'éviter de revenir devant le législateur pour des aménagements de détail.
M. Le Président : Sous-amendement n°74 à
l'amendement n°2 de MM. Hoeffel, Eckenspieller, Grignon, Haenel, Jean-Louis
Lorrain, Ostermann et Richerts. Article additionnel après l'article 8 :
Au début du texte proposé par l'amendement n°2 pour l'article 77 du Code civil
local, remplacer les mots : "Le ministre de la Justice pourra définir par
arrêté", par les mots : "sont fixés par décret".
M. Aillagon, Ministre de la Culture : En vertu de l'article 21 de la Constitution, le pouvoir réglementaire appartient au Premier Ministre. Or, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, si le législateur peut confier à une autre autorité le soin de prendre des mesures d'application d'une loi, une telle habilitation ne peut être donnée qu'à la condition de ne concerner que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu.
M. Gaillard, rapporteur : Favorable au sous-amendement.
Le sous-amendement n°74 est adopté, ainsi que l'amendement n°2 qui devient article additionnel.
M. Le Président : Amendement n°3, présenté par MM. Hoeffel, Eckenspieller, Grignon, Haenel, Jean-Louis Lorrain, Ostermann et Richert. Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 59 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : il est donné immédiatement récépissé de la requête en inscription. La délivrance du récépissé entraîne pour l'association requérante, à titre provisoire, la jouissance de la capacité juridique attachée à l'inscription.
II. - Le second alinéa de l'article 61 du même code est ainsi rédigé : l'autorité administrative peut faire opposition contre l'inscription lorsque les buts de l'association sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits.
III. - L'article 63 du même code est ainsi rédigé : l'opposition doit être formée dans un délai de six semaines à compter de la communication de la déclaration. Passé ce délai, le tribunal statue. A compter de la notification d'une décision de rejet, l'association perd la capacité juridique conférée en vertu du dernier alinéa de l'article 59, sauf si un recours en suspension est introduit contre l'opposition.
M. Hoeffel : Le présent amendement institue un mécanisme de récépissé.
M. Le Président : Sous-amendement n°75 à
l'amendement n°3 de M. Hoeffel, Eckenspieller, Grignon, Haenel, Jean-Louis
Lorrain, Ostermann et Richert, présenté par le gouvernement. A) supprimer le I
de l'amendement n°3.
B) compléter le texte proposé par le II de l'amendement n°3 pour le second
alinéa de l'article 61 du Code civil local par les mots : "ou lorsque
l'association aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire et
à la forme républicaine du Gouvernement".
C) Rédiger ainsi la deuxième phrase du texte proposé par le III de l'amendement
n°3 pour l'article 63 du même code : "passé ce délai, le tribunal inscrit
l'association sur le registre prévu à cet effet".
M. Aillagon, ministre de la Culture : L'amendement
opère un toilettage de certaines dispositions du Code civil local. Le
gouvernement ne souhaite pas que les associations d'Alsace-Moselle bénéficient,
dès le dépôt de la demande, de la pleine capacité juridique propre au droit
local que n'ont pas les associations régies par la loi de 1901. Il propose de
supprimer cette disposition. Il comprend la nécessité d'abroger les dispositions
de ce code permettant à l'autorité administrative de s'opposer à l'inscription
d'associations qui poursuivent "un but politique, social-politique ou
religieux." En effet, ces dispositions ne sont pratiquement plus appliquées et
pourraient être considérées comme contraires à la liberté d'association.
Toutefois, le gouvernement estime insuffisant de limiter le pouvoir d'opposition
à la seule atteinte à une règle de droit pénal. C'est pourquoi, il propose de
sous-amender l'amendement en s'inspirant de la rédaction de l'article 3 de la
loi du 1er juillet 1901. L'autorité administrative pourrait ainsi user de son
droit d'opposition lorsque l'association a un objet illicite "ou aurait pour but
de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme
républicaine du gouvernement".
Par ailleurs, l'amendement simplifie la rédaction de l'article 63 du Code civil
local en indiquant de manière plus compréhensible que l'autorité
administrative dispose d'un délai de six semaines pour s'opposer à l'inscription
d'une association. Toutefois, il conviendrait d'indiquer qu'une fois passé le
délai de six semaines, "le tribunal inscrit l'association sur le registre prévus
à cet effet" et non "le tribunal statue" En effet, le tribunal a déjà procédé au
contrôle six semaines plus tôt.
M. Gaillard, rapporteur : Avis favorable à l'amendement et au sous-amendement.
M. Hoeffel : Je suis favorable au sous-amendement dont je comprends les raisons.
Le sous-amendement n° 75 est adopté. L'amendement n°3, modifié, est adopté et devient un article additionnel.
M. Le Président : Amendement n°4, présenté par MM. Hoeffel, Eckenspieller, Grignon, Haenel, Jean-Louis Lorrain, Ostermann et Richert. Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est ajouté, au début de l'article 21 du Code civil local, un alinéa ainsi rédigé : "les associations peuvent se former librement".
II. - A l'article 25 du même code, les mots : "ayant la capacité juridique", sont supprimés.
III. - L'article 42 du même code est ainsi rédigé : lorsque l'association est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la direction doit requérir l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de retard dans le dépôt de la demande d'ouverture, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires".
IV. - L'article 54 du même code est ainsi rédigé : seul le patrimoine affecté à l'association non inscrite garantit les dettes contractées au nom de cette association. Toutefois, l'auteur d'actes juridiques accomplis envers les tiers au nom d'une telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires. Pour le surplus, il y a lieu d'appliquer les règles régissant la société civile en participation.
M. Hoeffel : Cette rédaction précise la portée de l'article. Il y a lieu d'appliquer à l'association non inscrite les règles régissant la société en participation.
M. Gaillard, rapporteur : Avis favorable de confiance.
M. Aillagon, Ministre de la Culture : Avis favorable de conviction (rires).
Adopté, l'amendement n°4 devient un article additionnel.
M. Le Président : Amendement n° 5 présenté par MM. Hoeffel, Eckenspieller, Grignon, Haenel, Jean-Louis Lorrain, Ostermann et Richert. Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La loi locale du 19 avril 1908 sur les associations, l'ordonnance locale du 22 avril 1908 prise pour l'application de la loi du 19 avril 1908 sur les associations, l'article 23, le dernier membre de la phrase du second alinéa de l'article 33, le deuxième alinéa de l'article 43, l'article 44, l'article 77 et la seconde phrase du premier alinéa de l'article 78 du Code civil local régissant le droit des associations dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont abrogés.
M. Hoeffel : Je remercie la Haute Assemblée de sa confiance et de sa conviction.
L'article 23 du Code civil local est caduc, et l'article 33, alinéa 2, dernière phrase, également. La loi de 1908 et son ordonnance d'application sont également abrogées. Le principe de la liberté d'association figurant dans ces dispositions est reprise à l'article 21 nouveau du Code civil local.
L'amendement n°5, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. Le Président : Amendement n° 65, présenté par M. Renar et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement remet au Parlement un rapport tous les deux ans pour évaluer l'impact de la présente loi.
M. Renar : Il s'agit d'informer la représentation nationale de la bonne application de la loi.
M. Gaillard, rapporteur : Nous sommes assoiffés de rapports mais celui-ci n'est pas absolument indispensable. Avis défavorable.
M. Aillagon, Ministre de la Culture : Ne faisons pas une obligation de ce qui relève des relations normales entre le Parlement, le gouvernement et les associations qui bénéficient du mécénat. Les ministères sauront vous informer régulièrement. Avis défavorable.
M. Renar : Je croyais faire œuvre utile en faisant connaître la loi : la loi sur les musées que vous avez citée n'a bénéficié qu'à une entreprise.
L'amendement n° 65 est retiré.